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REGISTRES DU BUREAU
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[i566]
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XXVI. — Pour le service du Roy.
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29 février 1568
Du xxix"'3 jour de Febvrier mil vc lxviii.
"M" Robert Danès, Quartenier de lad. Ville, ne l'aillez à vous trouver cc jour d'huy, heure presente, au logis de monsieur de Villeroy, avec voz cinquanteniers etdixiniers, pour executer le commandement du Roy. Si n'y faictes faulte.
"Faict led. jour et an.^
Pareilz mandemens ont esté expédiez aux seize Quarteniers de lad. Ville, à la mesme fin.
Ordonnance. — Soldats.
Ledict jour a esté apportée au Bureau l'ordonnance cy après :
28 février 1568. "De par le Roy.
"D'autant que nous, sommes deuement informez quc plusieurs soldalz et autres de nostre armée font plusieurs insolences et desordre ès maisons où ilz sont logez, tant en ceste ville de Paris, fauxbourgs d'icelle que ès autres endroictz par où ilz passent, gastent et brisent les meubles et mesnaige d'icelles, brûlent le bois des édifices et rançonnent leurs hosles, leur faisant fournir avec excessive despense telz vivres que bon leur semble, desrobbent et enlèvent des meubles desd, maisons et eschallas des vignes, pour les vendre où ilz peuvent'1'. Pour à quoy obvier et
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. (Fol. 66 v°.)
empescher'2) que par cy après ne se commettent telz désordres, nous avons inhibé et deffendu à toutes personnes de quelque estat, qualité et condition qu'ilz soient, estans à nostre soulde et en ceste armée, et par ces presentes signées de nostre main leur inhibons et deffendons, sur peine de la vie, qu'ilz n'ayent à vivre doresnavant en telles insolences et desordre, et ne gaster, briser les meubles des maisons où ilz seront logez, brusler le bois des édiffices, rançonner leurs hosles ne les contraindre par force à leur fournir vivres, ne desrobber, enlever ou vendre lesd, meubles, eschallas des vignes ne autres choses quelzconques en cestedicte ville de Paris, faulxbourgs d'icelle, ne ailleurs, où est ou sera logée cy après nostredicte armée; et sur mesmes peines défendons à toutes personnes de n'achapler, ne receller aucuns desd, meubles ou eschalas.
"Et affin que ceste presente nostre ordonnance soit notoire à ung chascun, il est ordonné au Prevost de nostre Hostel icelle faire publier à son de trompe et cry public ès lieux et endroictz qu'il appartiendra, ensemble la faire entretenir et garder par tous ceulx de lad. armée, chastier et punir les contrevenans à icelle de la peine cy dessus declairee.
"Donné à Paris, le xxviu6 Febvrier 1568.n Signé: "CHARLES.» Et au dessoubz: "Brulart.r,
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Du xmmc jour de Mars m vclxvhi.
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XXVIl. — Pour le guet.
i3 mars i568. (Fol. 67 v°.)
Convocation a l'assemblée de ville.
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"Sire Jacques Kerver, Quartenier de lad. Ville, faictes entendre à tous les cappitaines de vostre quartier qu'ilz ayent, chascun en droict soy, à faire corps de garde et renforcer le guet, tant de jour que de nuict, chascun ensadixaine, et qu'ilz se comportent doulcement, estans assistez par ung officier de compaignie , pour eviter tout tumulte. Si n'y faictes faulte.
"Faict au Bureau de lad. Ville, led. jour et an.n
Pareilz mandemens ont esté expédiez aux autres Quarteniers de ladicte Ville.
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"Monsieur le Premier President, nous vous prions vous trouver ce jour d'huy, deux heures de relevée, en l'Hostel de ceste Ville, pour adviser sur ce qu'il vous sera remonstré et proposé pour le service du Roy, vous priant n'y voulloir faillir. Faict led. jour et an. n
Semblables mandemens ont esté expédiez aux autres Conseillers d'icelle Ville.
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'-> Pierre Brulart rapporte quc déjà, après l'abandon de Saint-Denis, d'Aubervilliers etde Saint-Ouen par l'armée prolestante, les gens d'armes à la solde du Roi occupèrent sans résistance ces localités et pillèrent les maisons et les habitants, comme s'il s'était agi de villes prises d'assaut, ttqui estoit chose pitoiables. (Journal cité, p. i84.)
<-' Le scribe a écrit par inadvertance empeschent.
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